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Retail, Franchising & Co

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February 2022

LE PAIN QUOTIDIEN ÉTABLIT UN PARTENARIAT AVEC OSAN

Le Pain Quotidien

Le Pain Quotidien annonce son partenariat avec Osan, boisson sans alcool élaborée par le chef étoilé Sang Hoon Degeimbre. Depuis février, Le Pain Quotidien a introduit OSAN, boisson sans alcool à base de plantes et fleurs biologiques, dans tous ses restaurants en Belgique. En tant que produit local et biologique, la boisson Osan s’inscrit parfaitement dans les valeurs du Pain Quotidien.

Annick Van Overstraten, CEO du Le Pain Quotidien, explique : « Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle collaboration. Surtout qu’elle s’inscrit dans la démarche du Le Pain Quotidien à accompagner et encourager ses convives à changer leurs habitudes tout en leur permettant de vivre l’expérience et la joie d’un repas sans alcool. Qui plus est, autour de produits locaux, biologiques et sains ! »

Osan est une boisson sans alcool ni sucre raffiné, à base de plantes et fleurs biologiques, qui possède un nez complexe. Elle se compose notamment de plantes et de fleurs biologiques récoltées en saison, d’épices bios et d’une touche de miel bio. (Retail)

Le processus de fabrication est unique à OSAN et a été mis au point sur base des recherches de Sang Hoon Degeimbre avec des ingénieurs en Belgique. Osan ayant un indice glycémique bas, il convient particulièrement pour les diabétiques, les personnes poursuivant un régime ou faisant tout simplement attention à la ligne.

Puma culmine à 6,8 milliards d’euros de ventes en 2021

L’équipementier allemand, fort d’une croissance de 14% de ses ventes au dernier trimestre, achève l’année sur une progression de 31% de son activité et établit un nouveau cap plus haut. Tout en améliorant ses marges

Moncler : les ventes ont dépassé les deux milliards d’euros en 2021

Les ventes du fabricant italien de vêtements de luxe Moncler ont augmenté de 30% au quatrième trimestre 2021, dépassant largement les niveaux d’avant la pandémie et les attentes des analystes.

Colruyt ouvre le 23 mars son troisième magasin en Alsace

L’ouverture du supermarché de 1000 m² et de sa station-service est très attendue par les habitants du Centre Haut-Rhin.

L’enseigne belge Colruyt se prépare à ouvrir son troisième magasin en Alsace dans la zone d’activités de La chapelle à Niederentzen, à deux pas de l’A35, qui est en plein développement. Le supermarché de 1000m 2 doit y ouvrir ses portes le 23 mars prochain.

« On ne nous connaît pas ici en Alsace, alors que notre enseigne est implantée en France depuis 1996 et pour l’essentiel dans le grand quart nord-est de la France, en gros jusqu’au sud de Lyon et en Savoie avec 96 magasins aujourd’hui », explique Nicolas Ohlmann, le directeur du marketing de l’enseigne belge en France, dont le siège est installé à Rochefort-sur-Nenon dans le Jura. « Il y a une volonté de nous développer dans cette région, comme ici à Niederentzen, après Hegenthal-le Bas et Wiwersheim et Horbourg-Whir d’ici un an », poursuit Xavier Pachot, le responsable expansion.

Plus large que vous pensez ? La “ loi sur les franchises ” est également applicable à (certains) agents commerciaux

La loi relative à l’information précontractuelle ou “ loi sur les franchises ”

Comme chacun le sait, la loi relative à l’information précontractuelle ou “ loi sur les franchises ” (actuellement : art. X.26-X.34 CDE) impose d’importantes obligations. Le candidat-franchiseur est tenu d’établir préalablement le projet (final) de l’accord ainsi qu’un document particulier reprenant les dispositions et données contractuelles les plus importantes permettant une appréciation correcte dudit accord. Le candidat franchisé dispose ensuite d’un délai de réflexion d’un mois pour décider de conclure ou non le contrat.

… également applicable à l’agence commerciale ?

Ce qui est moins connu, c’est que le champ d’application potentiel de cette « loi sur les franchises » est beaucoup plus large que ce que l’on entend habituellement par “ franchisage ”. Le législateur belge a délibérément opté pour une notion élargie (“ accord de partenariat commercial ”). Il est apparu dans l’intervalle que l’agence commerciale peut elle aussi en relever, pour autant que le droit d’utiliser une “ formule commerciale ” ait été accordé. Plus précisément, la plupart des franchisés proposent des biens (par exemple, un supermarché) et/ou des services (par exemple, un coiffeur ou une agence immobilière) en leur propre nom et pour leur propre compte. L’agent commercial ou le ‘représentant commercial indépendant’ ne fait que de l’intermédiation. Songeons aux entreprises qui, en échange d’une commission, proposent à ‘leurs’ clients les produits (par exemple, des numéros de téléphone mobile) d’un ou de plusieurs opérateurs de télécommunications. Le client final signera alors un contrat avec l’opérateur, qui lui adressera en principe aussi directement ses factures.

Le législateur n’a malheureusement pas pris la peine d’indiquer clairement quels agents commerciaux sont (ou ne sont précisément pas) visés par la “ loi sur les franchises ”. Seules les agences bancaires et d’assurance ont été explicitement exclues. Or c’est précisément là qu’une intégration poussée sous l’‘étendard’ de la banque ou de l’assureur est monnaie courante. La jurisprudence (publiée) est également indigente. Cette insécurité (juridique) contraste nettement avec les sanctions draconiennes qui sont infligées. En cas de non-respect, l’agent commercial franchisé peut invoquer la nullité de l’ensemble de l’accord ou de dispositions spécifiques de celui-ci. Le juge ne dispose d’aucune liberté d’appréciation, sauf en cas d’abus de droit. Le simple fait que l’agent commercial franchisé ait été informé d’une autre manière, par exemple lors de nombreuses réunions et consultations, n’est manifestement pas suffisant.

Appréciation par le Tribunal de l’Entreprise de Gand

Une décision (inhabituelle) du Tribunal de l’Entreprise de Gand illustre parfaitement la problématique. Le litige portait sur un contrat (écrit) d’agence commerciale entre un courtier indépendant entre entreprises et fournisseurs d’énergie, en tant que commettant, et un de ses agents commerciaux pour la Belgique. À la suite d’une prétendue violation de la clause de non-concurrence et vraisemblablement pour échapper à la sanction infligée dans un tel cas, l’agent invoqua la nullité de l’accord sur la base de la “ loi sur les franchises ”. Le commettant reconnaissait ne pas avoir respecté ces dispositions mais contestait qu’elles aient été applicables dans le cas d’espèce.

Le tribunal estima toutefois que l’accord devait bien effectivement être considéré comme un “ accord de partenariat commercial ”, étant donné que l’agent utilisait des cartes de visite portant le nom (commercial) du commettant, qu’il communiquait avec des clients (potentiels) en utilisant une adresse électronique du commettant, que les offres et les ordres émanaient du commettant “ ce qui indique l’utilisation d’un nom commercial commun par les parties ” et que l’accord prévoyait que le commettant fournirait toutes les informations et toute la documentation nécessaires, ce qui “ constitue une formule commerciale au sens d’une ‘assistance commerciale et technique’ ”. Étant donné la nullité, il ne pouvait pas non plus y avoir de violation d’une clause de non-concurrence. Le simple fait que l’agent ait invoqué la nullité d’une manière apparemment opportuniste ne serait pas pour autant constitutif d’un abus de droit. L’agent n’était pas non plus tenu de rembourser les commissions et les indemnisations perçues.

L’incidence plus ou moins grande de cet arrêt reste impossible de prédire avec certitude. Considérer la simple fourniture “ des informations et de la documentation nécessaires ” comme une formule commerciale semble en effet pour le moins discutable. Il semble par ailleurs plutôt évident que les offres sont faites par le commettant. En règle générale, l’agent commercial ne joue le rôle d’intermédiaire qu’à l’égard des clients (potentiels). Il est, pour cette même raison, évident que l’agent utilisera le nom (commercial) de son commettant dans sa mission d’intermédiaire ; ce qui n’a toutefois pas pour effet de rendre ce nom ‘commun’.

Quelle leçon en tirer ?

Vu le flou persistant et la portée des conséquences possibles, il est on ne peut plus important pour toute entreprise concernée de vérifier si la loi relative à l’information précontractuelle est ou non applicable et  – en cas de doute – d’en appliquer les formalités. Ce qui sera particulièrement vrai lorsque les clauses de non-concurrence et autres obligations post-contractuelles ont une grande importance. Si ces formalités ne sont malgré tout pas respectées, le choix de se profiler comme un (simple) entrepreneur indépendant qui propose des marques spécifiques, et qui n’agit donc pas sous l’enseigne et/ou le nom commercial de son commettant, pourra se révéler décisif pour l’agent commercial.

Dave Mertens, Cabinet d’avocats Schoups

La maison-mère FNG et deux de ses filiales en faillite

L’information est confirmée par le magistrat de presse du tribunal.

Le tribunal de l’entreprise de Malines a prononcé mercredi la faillite de la maison-mère FNG et de deux de ses filiales, rapporte De Tijd. L’information est confirmée par le magistrat de presse du tribunal. Vingt-et-une filiales de FNG Holding avaient déjà été déclarées en faillite. Les trois sociétés concernées par la décision de mercredi sont FNG SA, FNG Finance Belgium et FNG Beheer NL. Elles avaient elles-mêmes sollicité la faillite vendredi dernier auprès de la section malinoise du tribunal de l’entreprise d’Anvers. Celui-ci a désigné mercredi trois curateurs: Geert Van Deyck, Marc Joris et Nick Peeters. Les juges-commissaires Eddy Brouwers et Frederik Mortelmans encadreront le travail des curateurs.

La relance à laquelle la maison-mère aspirait après avoir vu une vingtaine de filiales – dont les magasins de chaussures Brantano – tomber en faillite en août 2020 semblait désormais hors de portée car la revente ou l’introduction en Bourse de la seule entité restante, le magasin en ligne suédois Ellos, n’allait pas être suffisante pour rembourser les créanciers. L’entreprise a donc fait aveu de faillite.

Une enquête pour fraude est en cours à l’encontre de FNG et de son ancienne direction.

(La Libre Eco avec Belga)

L’ex-CEO de Take Eat Easy, fondateur de la start-up bruxelloise Cowboy, va comparaître en justice

Plus d’une centaine d’anciens coursiers à vélo avaient déposé une plainte pour travail illégal et emploi non déclaré.

Le fournisseur belge de repas Take Eat Easy, en faillite, et son ex-CEO Adrien Roose devront comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 21 octobre pour travail dissimulé.

Plus d’une centaine d’anciens coursiers à vélo avaient déposé une plainte à Paris en avril 2018 pour travail illégal et emploi non déclaré. Ils étaient enregistrés en tant qu’indépendants à l’époque, mais avaient engagé une action en justice pour être reconnus en tant que salariés. Ils ont gagné leur procès, a expliqué l’avocat Kevin Mention.

L’avocat espère maintenant que la société et son PDG belge seront condamnés pour travail non déclaré à l’égard de tous les anciens coursiers, et pas seulement de ceux qui ont été interrogés dans l’affaire. Il s’agirait de 3 000 personnes.

L’ancien PDG de Take Eat Easy Adrien Roose, actuellement actif au sein de la start-up bruxelloise de vélos Cowboy, n’a pas répondu à l’AFP sur le sujet.

Fin 2018, la Cour de cassation avait déjà constaté un lien de subordination entre l’entreprise et l’un de ses coursiers à vélo. La société belge, fondée en 2013, opérait dans une vingtaine de villes européennes. En juillet 2016, elle a eu besoin d’une protection contre les créanciers. (La Libre Eco avec Belga)

Budbee : Un nouvel acteur de la livraison de colis va se lancer en Wallonie

Après la Flandre et Bruxelles, la scale-up suédoise Budbee s’apprête à débarquer en Wallonie, rapporte L’Echo. La jeune pousse spécialisée dans la livraison de colis assistée par la tech ne compte toutefois pas y déployer l’ensemble de ses services, du moins dans un premier temps.

Fondée en 2016, Budbee est rapidement parvenue à se faire une place en Suède, avant de se lancer progressivement à l’étranger : au Danemark, en Finlande, ainsi qu’aux Pays-Bas à partir de 2018. L’année dernière, l’entreprise s’est également implantée en Belgique, uniquement en Flandre et à Bruxelles. Mais à partir du second trimestre de cette année, la Wallonie suivra finalement. Budbee propose deux types de service de livraison de colis : celle à domicile entre 17 et 22 heures et celle en ‘Budbee Box’, c’est-à-dire dans des points d’enlèvement qui se rapprochent de ceux exploités par Bpost. Seule cette seconde méthode sera implémentée dans le sud du pays, du moins dans un premier temps. À l’heure actuelle, le transporteur compte une centaine de ‘Budbee Box’, d’une capacité de 60 casiers chacun, dans notre pays. Son objectif est de multiplier ce nombre par huit d’ici la fin de l’année.

IA et durabilité

Ce qui fait la spécificité de Budbee, c’est le fait que la ‘logtech’ (entreprise technologique spécialisée dans la logistique) recourt à l’intelligence artificielle pour calculer quotidiennement les meilleurs itinéraires de livraison, tant au niveau du parcours qu’en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées. Cette ambition en matière de durabilité se retrouve également dans le recours aux vélos-cargos ou aux véhicules électriques pour assurer les livraisons, tout comme dans la compensation carbone qui couvre le reste des activités de la firme. Une formule qui a déjà su séduire de grands noms comme Zalando, Inditex ou encore H&M, affirme Budbee sur son site. (Gondola)

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